Vente de l’immeuble en SCI, dividendes et démembrement : qui touche quoi ?

La question de la répartition des droits financiers entre usufruitier et nu-propriétaire est de nouveau sur la table, et la troisième chambre de la Cour de cassation y apporte sa précision.

Il est de jurisprudence établie que stipulation contraire des statuts, c’est l’usufruitier qui a vocation à bénéficier des distributions de bénéfices et le nu-propriétaire qui a droit aux réserves (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246). Mais quid du produit de la vente du bien immobilier de la SCI ?

La Cour de Cassation précise « La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés »

Que dit la Cour de Cassation ?

  • Elle rappelle que la distribution de dividendes résultant de la vente d’un actif revient, sauf convention contraire entre usufruitier et nu-propriétaire, au nu-propriétaire, car ce n’est pas un fruit.
  • Mais, elle ajoute que le droit de jouissance de l’usufruitier s’exerce alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme à distribuer.

Concrètement, cela signifie que le nu-propriétaire reçoit théoriquement la somme à distribuer qui est en réalité affectée à l’usufruitier sous forme de quasi-usufruit.

Dès lors, l’usufruitier perçoit immédiatement la somme issue de la vente de l’immeuble, mais à l’extinction de l’usufruit, la somme devra être restituée au nu-propriétaire. Autrement dit, le nu-propriétaire retrouvera cette somme d’argent à partir du moment où l’usufruit s’éteint, soit au décès de l’usufruitier le plus généralement, à la condition qu’il en reste. Si les sommes en quasi-usufruit ont été consommées, la créance dont le nu-propriétaire pourra demander le remboursement à l’extinction de l’usufruit lui permettra de se faire payer en récupérant d’autres actifs de l’usufruitier.

C’est pourquoi, un point de vigilance doit être apporté à la conservation de la substance de ce quasi-usufruit. Il est primordial d’encadrer conventionnellement et durablement les relations entre usufruitier et nu-propriétaire, et qui plus est, en cas de quasi-usufruit.

Nous vous recommandons donc de conclure une convention de quasi-usufruit précisant leurs relations et surtout la computation de la créance du nu-propriétaire, en prévoyant notamment son indexation pour la protéger de l’inflation, faute de quoi son montant sera égal, en application du principe du nominalisme monétaire, au montant des sommes distribuées.

Mieux encore, l’ensemble de ses questions peuvent se régler bien en amont en les encadrant dans les statuts de la société, c’est pourquoi il est essentiel de se faire accompagner par un avocat, d’autant plus en présence de titres démembrés.

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